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35 ans d'existence depuis sa création, le 7 août 1989.
Défis et perspectives, l'avenir se prépare aujourd'hui !
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Décret n°09/64 du 03/12/2009

Décret n°09/64 du 03/12/2009

Décret n°09/64 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé « Fonds de Promotion de l’Industrie », en sigle « F.P.I ».

(J.O.R.D.C., No12, 15 juin 2010)

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi no08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et 9 ;

Vu la Loi no08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ;

Vu l’Ordonnance-Loi no89-031 du 7 août 1989 portant création de la Taxe de Promotion de l’Industrie ;

Vu l’Ordonnance no08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance no08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance no08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ;

Vu l’Ordonnance no08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er; litera B point 21 ;

Vu le Décret no09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 18, 22 et 28 ;

Vu le Décret no09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics, spécialement en son article 2 ;

Considérant la nécessité de fixer les statuts du Fonds de Promotion de l’Industrie ;

Sur proposition du Ministre de l’Industrie ;

Le conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES :

DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE SOCIAL ET DE L’OBJET SOCIAL

Chapitre 1 : De la transformation

Article 1er :

Le Fonds de Promotion de l’Industrie, en sigle « F.P.I. », créé par l’Ordonnance n°89-171 du 07 août 1989, est transformé en établissement public à caractère administratif et financier, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé « le Fonds ».

Le Fonds est régi par la Loi no08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent Décret.

Article 2 :

Le Fonds est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait, l’entreprise publique « Fonds de Promotion de l’Industrie » à la date de la signature du présent Décret . Il est, en outre, subrogé dans les mêmes conditions, purement et simplement, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l’entreprise publique « Fonds de Promotion de l’Industrie ».

L’ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu’ils ressortent des états financiers arrêtés à la date de la signature du présent Décret, constitue la dotation du Fonds. Chapitre 2 : Du siège social

Chapitre 2 : Du siège social

Article 3 :

Le siège social du Fonds est établi à Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du conseil d’Administration.

Chapitre 3 : De l’objet social

Article 4 :

Le Fonds a pour objet la promotion de l’industrie locale en vue de la réalisation de l’autonomie de l’appareil de production du pays vis-àvis de l’extérieur, tout en veillant à l’équilibre industriel au plan national. A cet effet, il a notamment pour mission :

  • de financer la production des matières premières destinées à l’industrie locale, celle des produits locaux manufacturés concurrents aux biens importés, ainsi que les projets des secteurs de l’agriculture et de l’élevage qui concourent à l’intégration industrielle ;
  • de financer la construction et/ou la remise en état des infrastructures reconnues d’utilité publique dans les zones d’opération des entreprise financées ;
  • de collecter et gérer les ressources financières générées par les entreprises commerciales et industrielles ainsi que celles générées par les opérations d’importation, en exécution de l’Ordonnance-Loi no89-031 du 7 août 1989 portant création de la Taxe de Promotion de l’industrie ;
  • d’effectuer toute autre opération qui se rattache directement ou indirectement à son objet social.

Article 5 :

Les interventions du Fonds se font, en monnaie locale et/ou en monnaies étrangères, sous forme :

  • de prêts à court, moyen et long termes ;
  • de prises de participations ;
  • de subventions ;
  • de bonification d’intérêts.

Article 6 :

Tout projet de production à financer doit nécessairement faire l’objet d’une évaluation technique et d’une analyse économico-financière par les services du Fonds pour s’assurer de sa rentabilité.

Le Fonds procède, dans les mêmes conditions, à l’évaluation de la viabilité des projets d’infrastructures et d’équipements d’utilité publique ainsi que de la consistance des projets de recherche appliquée.

Article 7 :

Le financement des projets retenus fait l’objet de contrat entre les promoteurs et le Fonds.

Le taux d’intérêt à appliquer est déterminé par le Fonds en fonction des conditions du marché, sans préjudice des impératifs d’ordre promotionnel.

Tout projet financé doit obligatoirement être garanti par une sûreté réelle, un nantissement ou une caution bancaire.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 8 :

Le patrimoine du Fonds est constitué :

  • de tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l’article 2 du présent Décret.
  • des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Article 9 :

Les ressources du Fonds sont constituées notamment :

  • de la dotation initiale ;
  • des produits d’exploitation ;
  • des recettes de la taxe de promotion de l’industrie ;
  • des emprunts locaux et/ou extérieurs ;
  • des subventions ;
  • des dons, legs et libéralités ;
  • des recettes diverses et exceptionnelles.

Article 10 :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les recettes de la Taxe de Promotion de l’Industrie constituent, selon le cas, une subvention destinée à la réalisation de l’objet social du Fonds ou une ligne de crédit en sa faveur.

Article 11 :

Les emprunts extérieurs que le Gouvernement rétrocède, le cas échéant, au Fonds, le sont à des taux concessionnels.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 12 :

Les structures organiques du Fonds sont :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale ;

– le Collège des Commissaires aux Comptes.

Chapitre 1 : Du Conseil d’administration

Article 13 :

Le Conseil d’Administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision du Fonds.

Il définit la politique générale, détermine le programme d’actions et la politique d’intervention du Fonds, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Il fixe l’organigramme du Fonds et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

 

Il fixe, sur proposition de la Direction Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

 

Article 14 :

 

Le Conseil d’Administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur Général.

 

Article 15 :

 

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

 

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de cinq ans renouvelable une fois.

 

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’Administration, un Président autre qu’un membre de la Direction Générale.

 

Article 16 :

 

Le Conseil d’Administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son Président.

 

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l’intérêt du Fonds l’exige.

 

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

 

Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents.

 

Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.

 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 17 :

 

Un règlement intérieur, adopté par le Conseil d’Administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de fonctionnement.

 

Article 18 :

 

Les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à charge du Fonds, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des sages

 

Chapitre 2 : De la Direction Générale

 

Article 19 :

 

La Direction Générale du Fonds est assurée par un Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

 

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.

 

Article 20 :

 

La Direction Générale exécute les décisions du Conseil d’Administration et assure la gestion journalière du Fonds. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services.

 

Elle représente le Fonds vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Fonds et agir en toute circonstance en son nom.

 

Article 21 :

 

En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale.

 

Article 22 :

 

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Fonds par le Directeur Général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

 

Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux Comptes

 

Article 23 :

 

Le contrôle des opérations financières du Fonds est assuré par un Collège des Commissaires aux Comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

 

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.

 

Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

 

Article 24 :

 

Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du Fonds.

 

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du Fonds, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans les rapports du Conseil d’Administration.

 

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Fonds.

 

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle.

 

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes éventuelles. Ils font toutes les propositions qu’ils jugent convenables.

 

Article 25 :

 

Les Commissaires aux Comptes reçoivent, à charge du Fonds, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

 

Chapitre 4 : Des incompatibilités

 

Article 26 :

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le Fonds à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

 

Article 27 :

 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

 

TITRE IV : DE LA TUTELLE

 

Article 28 :

 

Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.

 

Article 29 :

 

Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition.

 

Article 30 :

 

Sont soumis à l’autorisation préalable :

 

– les acquisitions et aliénations immobilières ;

 

– les emprunts à plus d’un an de terme ;

 

– les prises et cessions de participations financières ;

 

– l’établissement d’agences et de bureaux à l’étranger ;

 

– les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Frans congolais.

 

Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

Article 31 :

 

Sans préjudice d’autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation :

 

– le budget du Fonds Arrêté par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale ;

 

– le statut du personnel fixé par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale ;

 

– le règlement intérieur du Conseil d’Administration ;

 

– le rapport annuel d’activités.

 

Article 32 :

 

Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’Administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’Administration.

 

Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement.

 

Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la Loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier du Fonds.

 

Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d’Administration ou au Directeur Général du Fonds, suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Min Si le Premier Ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.

 

TITRE V : DE L’ORGANISATION FINANCIERE

 

Article 33 :

 

L’exercice comptable du Fonds commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

 

Article 34 :

 

Les comptes du Fonds sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Article 35 :

 

Le budget du Fonds est arrêté par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 31 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction Générale.

 

Article 36 :

 

Le budget du Fonds est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

 

Le budget d’exploitation comprend :

 

  1. En recettes :

 

– les produits d’exploitation ;

 

– la rétrocession FPI sur la Taxe de Promotion de l’Industrie ;

 

– les produits divers et exceptionnels.

 

  1. En dépenses :

 

– les charges d’exploitation ;

 

– les charges du personnel, notamment les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel ;

 

– toutes autres charges financières.

 

Le budget d’investissement comprend:

 

  1. En recettes :

 

– les recettes de la Taxe de Promotion de l’Industrie ;

 

– les remboursements de prêts ;

 

– les subventions d’équipement de l’État ;

 

– les emprunts ;

 

– l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature ;

 

– les prélèvements sur les avoirs placés ;

 

– les cessions des biens immobilisés ;

 

– les revenus divers.

 

  1. En dépenses :

 

– les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

 

– les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités dont les immeubles d’habitation ;

 

– les financements des projets ;

 

– les subventions accordées ;

 

– les prises de participations ;

 

– les dépenses promotionnelles ;

 

– la formation des ressources humaines ;

 

– les dépenses relatives au guichet unique ;

 

– le financement des études ;

 

– le renforcement des capacités financières ;

 

– la rétrocession FPI sur la Taxe de Promotion de l’Industrie.

 

Article 37 :

 

Conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’État Arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’Administration, et par la suite à celle du Ministre de tutelle, au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

 

Article 38 :

 

La comptabilité du Fonds est organisée et tenue de manière à :

 

– connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

 

– déterminer les résultats.

 

Article 39 :

 

À la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore :

 

– un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entres les prévisions et les réalisations ;

 

– un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité du Fonds au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction Générale concernant l’affectation du résultat.

 

Article 40 :

 

L’inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat ainsi que le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

 

Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sont transmis au Ministre de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

 

TITRE VI : DE L’ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

 

Article 41 :

 

Les marchés de travaux et de fournitures du Fonds sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

 

TITRE VII : DU PERSONNEL

 

Article 42 :

 

Le personnel du Fonds est régi par le Code du travail et ses mesures d’application ainsi que par les dispositions conventionnelles.

 

Le cadre et le statut du personnel du Fonds sont fixés par le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction Générale.

 

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline et les voies de recours.

 

Il est soumis à l’approbation du Ministre de tutelle.

 

Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d’Administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

 

Article 43 :

 

Le personnel du Fonds exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction Générale, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général.

Tous les contrats de travail en cours de validité, à la date de la signature du présent Décret, restent en vigueur.

TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 44 :

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Fonds bénéficie du même traitement que l’État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.

Toutefois, le Fonds est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente.

TITRE IX : DE LA DISSOLUTION

Article 45 :

Le Fonds est dissout par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 46 :

Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 47 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 48 :

Le Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, 03 décembre 2009.

Décret n°09/64 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé « Fonds de Promotion de l’Industrie », en sigle « F.P.I ».

(J.O.R.D.C., No12, 15 juin 2010)

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi no08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et 9 ;

Vu la Loi no08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ;

Vu l’Ordonnance-Loi no89-031 du 7 août 1989 portant création de la Taxe de Promotion de l’Industrie ;

Vu l’Ordonnance no08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance no08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance no08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ;

Vu l’Ordonnance no08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er; litera B point 21 ;

Vu le Décret no09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 18, 22 et 28 ;

Vu le Décret no09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics, spécialement en son article 2 ;

Considérant la nécessité de fixer les statuts du Fonds de Promotion de l’Industrie ;

Sur proposition du Ministre de l’Industrie ;

Le conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES :

DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE SOCIAL ET DE L’OBJET SOCIAL

Chapitre 1 : De la transformation

Article 1er :

Le Fonds de Promotion de l’Industrie, en sigle « F.P.I. », créé par l’Ordonnance n°89-171 du 07 août 1989, est transformé en établissement public à caractère administratif et financier, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé « le Fonds ».

Le Fonds est régi par la Loi no08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent Décret.

Article 2 :

Le Fonds est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait, l’entreprise publique « Fonds de Promotion de l’Industrie » à la date de la signature du présent Décret . Il est, en outre, subrogé dans les mêmes conditions, purement et simplement, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l’entreprise publique « Fonds de Promotion de l’Industrie ».

L’ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu’ils ressortent des états financiers arrêtés à la date de la signature du présent Décret, constitue la dotation du Fonds. Chapitre 2 : Du siège social

Chapitre 2 : Du siège social

Article 3 :

Le siège social du Fonds est établi à Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du conseil d’Administration.

Chapitre 3 : De l’objet social

Article 4 :

Le Fonds a pour objet la promotion de l’industrie locale en vue de la réalisation de l’autonomie de l’appareil de production du pays vis-àvis de l’extérieur, tout en veillant à l’équilibre industriel au plan national. A cet effet, il a notamment pour mission :

  • de financer la production des matières premières destinées à l’industrie locale, celle des produits locaux manufacturés concurrents aux biens importés, ainsi que les projets des secteurs de l’agriculture et de l’élevage qui concourent à l’intégration industrielle ;
  • de financer la construction et/ou la remise en état des infrastructures reconnues d’utilité publique dans les zones d’opération des entreprise financées ;
  • de collecter et gérer les ressources financières générées par les entreprises commerciales et industrielles ainsi que celles générées par les opérations d’importation, en exécution de l’Ordonnance-Loi no89-031 du 7 août 1989 portant création de la Taxe de Promotion de l’industrie ;
  • d’effectuer toute autre opération qui se rattache directement ou indirectement à son objet social.

Article 5 :

Les interventions du Fonds se font, en monnaie locale et/ou en monnaies étrangères, sous forme :

  • de prêts à court, moyen et long termes ;
  • de prises de participations ;
  • de subventions ;
  • de bonification d’intérêts.

Article 6 :

Tout projet de production à financer doit nécessairement faire l’objet d’une évaluation technique et d’une analyse économico-financière par les services du Fonds pour s’assurer de sa rentabilité.

Le Fonds procède, dans les mêmes conditions, à l’évaluation de la viabilité des projets d’infrastructures et d’équipements d’utilité publique ainsi que de la consistance des projets de recherche appliquée.

Article 7 :

Le financement des projets retenus fait l’objet de contrat entre les promoteurs et le Fonds.

Le taux d’intérêt à appliquer est déterminé par le Fonds en fonction des conditions du marché, sans préjudice des impératifs d’ordre promotionnel.

Tout projet financé doit obligatoirement être garanti par une sûreté réelle, un nantissement ou une caution bancaire.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 8 :

Le patrimoine du Fonds est constitué :

  • de tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l’article 2 du présent Décret.
  • des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Article 9 :

Les ressources du Fonds sont constituées notamment :

  • de la dotation initiale ;
  • des produits d’exploitation ;
  • des recettes de la taxe de promotion de l’industrie ;
  • des emprunts locaux et/ou extérieurs ;
  • des subventions ;
  • des dons, legs et libéralités ;
  • des recettes diverses et exceptionnelles.

Article 10 :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les recettes de la Taxe de Promotion de l’Industrie constituent, selon le cas, une subvention destinée à la réalisation de l’objet social du Fonds ou une ligne de crédit en sa faveur.

Article 11 :

Les emprunts extérieurs que le Gouvernement rétrocède, le cas échéant, au Fonds, le sont à des taux concessionnels.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 12 :

Les structures organiques du Fonds sont :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale ;

– le Collège des Commissaires aux Comptes.

Chapitre 1 : Du Conseil d’administration

Article 13 :

Le Conseil d’Administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision du Fonds.

Il définit la politique générale, détermine le programme d’actions et la politique d’intervention du Fonds, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Il fixe l’organigramme du Fonds et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

 

Il fixe, sur proposition de la Direction Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

 

Article 14 :

 

Le Conseil d’Administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur Général.

 

Article 15 :

 

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

 

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de cinq ans renouvelable une fois.

 

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’Administration, un Président autre qu’un membre de la Direction Générale.

 

Article 16 :

 

Le Conseil d’Administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son Président.

 

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l’intérêt du Fonds l’exige.

 

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

 

Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents.

 

Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.

 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 17 :

 

Un règlement intérieur, adopté par le Conseil d’Administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de fonctionnement.

 

Article 18 :

 

Les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à charge du Fonds, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des sages

 

Chapitre 2 : De la Direction Générale

 

Article 19 :

 

La Direction Générale du Fonds est assurée par un Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

 

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.

 

Article 20 :

 

La Direction Générale exécute les décisions du Conseil d’Administration et assure la gestion journalière du Fonds. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services.

 

Elle représente le Fonds vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Fonds et agir en toute circonstance en son nom.

 

Article 21 :

 

En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale.

 

Article 22 :

 

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Fonds par le Directeur Général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

 

Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux Comptes

 

Article 23 :

 

Le contrôle des opérations financières du Fonds est assuré par un Collège des Commissaires aux Comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

 

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.

 

Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

 

Article 24 :

 

Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du Fonds.

 

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du Fonds, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans les rapports du Conseil d’Administration.

 

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Fonds.

 

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle.

 

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes éventuelles. Ils font toutes les propositions qu’ils jugent convenables.

 

Article 25 :

 

Les Commissaires aux Comptes reçoivent, à charge du Fonds, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

 

Chapitre 4 : Des incompatibilités

 

Article 26 :

 

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le Fonds à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

 

Article 27 :

 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

 

TITRE IV : DE LA TUTELLE

 

Article 28 :

 

Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.

 

Article 29 :

 

Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition.

 

Article 30 :

 

Sont soumis à l’autorisation préalable :

 

– les acquisitions et aliénations immobilières ;

 

– les emprunts à plus d’un an de terme ;

 

– les prises et cessions de participations financières ;

 

– l’établissement d’agences et de bureaux à l’étranger ;

 

– les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Frans congolais.

 

Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

Article 31 :

 

Sans préjudice d’autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation :

 

– le budget du Fonds Arrêté par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale ;

 

– le statut du personnel fixé par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale ;

 

– le règlement intérieur du Conseil d’Administration ;

 

– le rapport annuel d’activités.

 

Article 32 :

 

Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’Administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’Administration.

 

Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement.

 

Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la Loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier du Fonds.

 

Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d’Administration ou au Directeur Général du Fonds, suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Min Si le Premier Ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.

 

TITRE V : DE L’ORGANISATION FINANCIERE

 

Article 33 :

 

L’exercice comptable du Fonds commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

 

Article 34 :

 

Les comptes du Fonds sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Article 35 :

 

Le budget du Fonds est arrêté par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 31 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction Générale.

 

Article 36 :

 

Le budget du Fonds est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

 

Le budget d’exploitation comprend :

 

  1. En recettes :

 

– les produits d’exploitation ;

 

– la rétrocession FPI sur la Taxe de Promotion de l’Industrie ;

 

– les produits divers et exceptionnels.

 

  1. En dépenses :

 

– les charges d’exploitation ;

 

– les charges du personnel, notamment les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel ;

 

– toutes autres charges financières.

 

Le budget d’investissement comprend:

 

  1. En recettes :

 

– les recettes de la Taxe de Promotion de l’Industrie ;

 

– les remboursements de prêts ;

 

– les subventions d’équipement de l’État ;

 

– les emprunts ;

 

– l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature ;

 

– les prélèvements sur les avoirs placés ;

 

– les cessions des biens immobilisés ;

 

– les revenus divers.

 

  1. En dépenses :

 

– les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

 

– les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités dont les immeubles d’habitation ;

 

– les financements des projets ;

 

– les subventions accordées ;

 

– les prises de participations ;

 

– les dépenses promotionnelles ;

 

– la formation des ressources humaines ;

 

– les dépenses relatives au guichet unique ;

 

– le financement des études ;

 

– le renforcement des capacités financières ;

 

– la rétrocession FPI sur la Taxe de Promotion de l’Industrie.

 

Article 37 :

 

Conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’État Arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’Administration, et par la suite à celle du Ministre de tutelle, au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

 

Article 38 :

 

La comptabilité du Fonds est organisée et tenue de manière à :

 

– connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

 

– déterminer les résultats.

 

Article 39 :

 

À la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore :

 

– un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entres les prévisions et les réalisations ;

 

– un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité du Fonds au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction Générale concernant l’affectation du résultat.

 

Article 40 :

 

L’inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat ainsi que le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

 

Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sont transmis au Ministre de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

 

TITRE VI : DE L’ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

 

Article 41 :

 

Les marchés de travaux et de fournitures du Fonds sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

 

TITRE VII : DU PERSONNEL

 

Article 42 :

 

Le personnel du Fonds est régi par le Code du travail et ses mesures d’application ainsi que par les dispositions conventionnelles.

 

Le cadre et le statut du personnel du Fonds sont fixés par le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction Générale.

 

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline et les voies de recours.

 

Il est soumis à l’approbation du Ministre de tutelle.

 

Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d’Administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

 

Article 43 :

 

Le personnel du Fonds exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction Générale, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général.

Tous les contrats de travail en cours de validité, à la date de la signature du présent Décret, restent en vigueur.

TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 44 :

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Fonds bénéficie du même traitement que l’État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.

Toutefois, le Fonds est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente.

TITRE IX : DE LA DISSOLUTION

Article 45 :

Le Fonds est dissout par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 46 :

Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 47 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 48 :

Le Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, 03 décembre 2009.