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35 ans d'existence depuis sa création, le 7 août 1989.
Défis et perspectives, l'avenir se prépare aujourd'hui !
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Ordonnance-Loi N° 89-031 du 07/08/1989

Ordonnance-Loi N° 89-031 du 07/08/1989

Ordonnance-Loi N° 89-031 du 07 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l’industrie

Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République,

MOBUTU SESE SEKOKUKU NGBENDU WA ZA BANGA,Maréchal

Vu la Constitution, spécialement les articles 43, 87 et 106 ;

Revu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi No79-002 du 07 février 1979 portant institution de Fonds des Conventions de Développement entre le Conseil Exécutif et les entreprises industrielles et commerciales ;

Revu l’Ordonnance-Loi No86-041 du 08 juillet 1986 modifiant et complétant l’Ordonnance-Loi No 69-058 du 05 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires, notamment l’article 9 ;

Vu l’Ordonnance-Loi No88-008 du 10 mars 1988 portant réforme des pénalités fiscales ;

Vu l’urgence ;

Sur proposition du Commissaire d’État à l’Économie Nationale et à l’Industrie ;

O R D O N N E :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Il est créé, au titre de contribution à l’effort de développement économique et industriel de la République du Zaïre, une “taxe de promotion de l’industrie” destinée à financer les projets contribuant d’une manière générale :

– à la promotion et à l’intégration de l’industrie locale ;

– à la promotion des exportations des produits manufacturés ;

– à la promotion de la recherche appliquée permettant le développement et l’amélioration du secteur industriel et commercial ;

– à la valorisation des ressources locales ; et

– à l’implantation et à la réhabilitation des infrastructures économiques.

Article 2 :

Les ressources générées par la taxe de promotion de l’industrie sont propriété de l’État. Elles sont insérées au budget de l’État dans le budget pour ordre.

La gestion de ressources est confiée à l’entreprise publique dénommée Fonds de Promotion de l’Industrie, en abrégé F.P.I.

Les recettes provenant de la taxe sont mises à la disposition du Fonds de Promotion de l’Industrie sous forme de subvention pendant dix ans et au-delà de cette période, sous forme de lignes de crédit à des conditions concessionnelles.

TITRE II : MATIERE IMPOSABLE

Article 3 :

Sont assujetties à la taxe de promotion de l’industrie :

a) à l’intérieur, les opérations de vente faites au Zaïre pour la mise à la consommation sur le marché des produits de fabrication locale ;

b) à l’importation, les marchandises de toute provenance assujettie aux conditions du tarif des droits et taxes à l’importation, à moins qu’elles n’en soient ex pressément exonérées.

Article 4 :

La taxe est assise sur le prix de revient industriel de chaque unité produite et/ou vendue pour les produits fabriqués localement et sur la valeur CIF, majorée des droits de douane pour les marchandises importées.

TITRE III : REDEVABLES DE LA TAXE

Article 5 :

La taxe est à charge des entreprises commerciales et/ou industrielles qui réalisent les ventes ou la fabrication des produits visés à l’article 3 ainsi que des importateurs des marchandises d’origine étrangère.

TITRE IV : TAUX DE LA TAXE

Article 6 :

Le taux de la taxe de promotion de l’industrie est fixé à 2% du prix de revient.

TITRE V : EXEPPTIONS

Article 7 :

Sont exemptés de la taxe de promotion de l’industrie :

1) les intrants industriels indiscutables déterminés par le Commissaire d’État à l’Économie Nationale et à l’Industrie ;

2) les biens d’équipement, les biens d’approvisionnement et les matières premières importées.

Article 8 :

Le prélèvement effectué au titre de la taxe de promotion de l’industrie n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des contributions cédulaires sur les revenus professionnels de l’entreprise concernée.

TITRE VI : LIQUIDATION ET PAIEPENT DE LA TAXE

Article 9 :

La taxe de promotion de l’industrie sur les marchandises importées est recouvrée par l’Office de Douane et Accises pour compte de l’État au même moment que les droits et taxes de douanes.

Article 10 :

À l’intérieur, la taxe de promotion de l’industrie est liquidée par la remise de relevés mensuels avec paiement simultané de la taxe.

Les sommes perçues au titre de la taxe de promotion de l’industrie sont à verser mensuellement auprès des établissements bancaires agréés, dans les comptes ouverts à cet effet par l’institution chargée d’en assurer la gestion.

TITRE VII : CONTROLES, POURSUITES, GARANTIES DU TRESOR, PENALITES

Article 11 :

Les services compétents du Fonds de Promotion de l’Industrie procèdent à la vérification des écritures et documents comptables des redevables afin de s’assurer de l’exactitude de la base de la taxe et du paiement effectif de la taxe correspondante.

Article 12 :

Les régimes des poursuites en recouvrement et de garanties sont les mêmes que ceux des contributions sur le chiffre d’affaires.

Article 13 :

Est applicable à la taxe de promotion de l’industrie le régime des pénalités fiscales défini par l’Ordonnance-Loi No88-008 du 10 mars 1988.

TITRE VIII : DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 14 :

Sont abrogées, toutes les dispositions légales contraires à la présente Ordonnance Loi notamment :

1) la Loi No79-002 du 07 février 1979 portant institution du Fonds des Conventions de Développement entre le Conseil Exécutif et les entreprises industrielles et commerciales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

2) l’article 9 de l’Ordonnance-Loi no 86-041 du 02 juillet 1986 modifiant et complétant l’Ordonnance-Loi no 69-053 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires.

Article 15 :

La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa signature.

Ordonnance-Loi N° 89-031 du 07 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l’industrie

Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République,

MOBUTU SESE SEKOKUKU NGBENDU WA ZA BANGA,Maréchal

Vu la Constitution, spécialement les articles 43, 87 et 106 ;

Revu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi No79-002 du 07 février 1979 portant institution de Fonds des Conventions de Développement entre le Conseil Exécutif et les entreprises industrielles et commerciales ;

Revu l’Ordonnance-Loi No86-041 du 08 juillet 1986 modifiant et complétant l’Ordonnance-Loi No 69-058 du 05 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires, notamment l’article 9 ;

Vu l’Ordonnance-Loi No88-008 du 10 mars 1988 portant réforme des pénalités fiscales ;

Vu l’urgence ;

Sur proposition du Commissaire d’État à l’Économie Nationale et à l’Industrie ;

O R D O N N E :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Il est créé, au titre de contribution à l’effort de développement économique et industriel de la République du Zaïre, une “taxe de promotion de l’industrie” destinée à financer les projets contribuant d’une manière générale :

– à la promotion et à l’intégration de l’industrie locale ;

– à la promotion des exportations des produits manufacturés ;

– à la promotion de la recherche appliquée permettant le développement et l’amélioration du secteur industriel et commercial ;

– à la valorisation des ressources locales ; et

– à l’implantation et à la réhabilitation des infrastructures économiques.

Article 2 :

Les ressources générées par la taxe de promotion de l’industrie sont propriété de l’État. Elles sont insérées au budget de l’État dans le budget pour ordre.

La gestion de ressources est confiée à l’entreprise publique dénommée Fonds de Promotion de l’Industrie, en abrégé F.P.I.

Les recettes provenant de la taxe sont mises à la disposition du Fonds de Promotion de l’Industrie sous forme de subvention pendant dix ans et au-delà de cette période, sous forme de lignes de crédit à des conditions concessionnelles.

TITRE II : MATIERE IMPOSABLE

Article 3 :

Sont assujetties à la taxe de promotion de l’industrie :

a) à l’intérieur, les opérations de vente faites au Zaïre pour la mise à la consommation sur le marché des produits de fabrication locale ;

b) à l’importation, les marchandises de toute provenance assujettie aux conditions du tarif des droits et taxes à l’importation, à moins qu’elles n’en soient ex pressément exonérées.

Article 4 :

La taxe est assise sur le prix de revient industriel de chaque unité produite et/ou vendue pour les produits fabriqués localement et sur la valeur CIF, majorée des droits de douane pour les marchandises importées.

TITRE III : REDEVABLES DE LA TAXE

Article 5 :

La taxe est à charge des entreprises commerciales et/ou industrielles qui réalisent les ventes ou la fabrication des produits visés à l’article 3 ainsi que des importateurs des marchandises d’origine étrangère.

TITRE IV : TAUX DE LA TAXE

Article 6 :

Le taux de la taxe de promotion de l’industrie est fixé à 2% du prix de revient.

TITRE V : EXEPPTIONS

Article 7 :

Sont exemptés de la taxe de promotion de l’industrie :

1) les intrants industriels indiscutables déterminés par le Commissaire d’État à l’Économie Nationale et à l’Industrie ;

2) les biens d’équipement, les biens d’approvisionnement et les matières premières importées.

Article 8 :

Le prélèvement effectué au titre de la taxe de promotion de l’industrie n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des contributions cédulaires sur les revenus professionnels de l’entreprise concernée.

TITRE VI : LIQUIDATION ET PAIEPENT DE LA TAXE

Article 9 :

La taxe de promotion de l’industrie sur les marchandises importées est recouvrée par l’Office de Douane et Accises pour compte de l’État au même moment que les droits et taxes de douanes.

Article 10 :

À l’intérieur, la taxe de promotion de l’industrie est liquidée par la remise de relevés mensuels avec paiement simultané de la taxe.

Les sommes perçues au titre de la taxe de promotion de l’industrie sont à verser mensuellement auprès des établissements bancaires agréés, dans les comptes ouverts à cet effet par l’institution chargée d’en assurer la gestion.

TITRE VII : CONTROLES, POURSUITES, GARANTIES DU TRESOR, PENALITES

Article 11 :

Les services compétents du Fonds de Promotion de l’Industrie procèdent à la vérification des écritures et documents comptables des redevables afin de s’assurer de l’exactitude de la base de la taxe et du paiement effectif de la taxe correspondante.

Article 12 :

Les régimes des poursuites en recouvrement et de garanties sont les mêmes que ceux des contributions sur le chiffre d’affaires.

Article 13 :

Est applicable à la taxe de promotion de l’industrie le régime des pénalités fiscales défini par l’Ordonnance-Loi No88-008 du 10 mars 1988.

TITRE VIII : DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 14 :

Sont abrogées, toutes les dispositions légales contraires à la présente Ordonnance Loi notamment :

1) la Loi No79-002 du 07 février 1979 portant institution du Fonds des Conventions de Développement entre le Conseil Exécutif et les entreprises industrielles et commerciales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

2) l’article 9 de l’Ordonnance-Loi no 86-041 du 02 juillet 1986 modifiant et complétant l’Ordonnance-Loi no 69-053 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires.

Article 15 :

La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa signature.